M-35.1, r. 102 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 4915, a. 5.